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Voici le texte officiel des annexes du cahier des charges de production des végétaux en agriculture biologique
édité par la Communauté Européenne. Il s'applique à la production de raisins. Le cahier des charges
précise les modes de production (cette page) et les produits et intrants autorisés
(annexes). A noter que chaque Etat membre peut avoir une législation
différente et plus restrictive.
Ces textes peuvent paraître techniques et font référence à des textes de lois (règlements et lois français
et européens) qui se trouvent également en annexe. Vous pouvez aussi consulter ces textes directement sur les sites
des organismes concernés (voir la page "Liens").
Végétaux et produits végétaux :
1.Les principes enoncés à la présente annexe doivent normalement avoir été mis en œuvre sur les parcelles
pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de cultures
pérennes autres que les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte des produits visés.
L'organisme de contrôle peut, avec l'agrément de l'autorité compétente, décider que ladite période soit,
dans certains cas, prolongée ou réduite, compte tenu de l'utilisation antérieure des parcelles.
"En particulier, la période de conversion peut être réduite par un Etat membre au strict minimum dans
le cas où les parcelles ont été traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II partie B dans le
cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite, rendue obligatoire par l'autorité compétente
de l'Etat membre dans son territoire ou dans certaines parties de celui-ci vis-à-vis d'une culture déterminée.
La réduction de la période de conversion est conditionnée par le respect de tous les éléments suivants :
- les parcelles étaient déjà converties ou étaient en cours de conversion vers l'agriculture biologique.
- la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion
réduite, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante.
- l'Etat membre concerné doit informer les autres Etats membres de sa décision concernant l'obligation de
traiter ainsi que l'importance de la réduction envisagée pour la période de reconversion.
- la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue sous la dénomination biologique"
2.La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, dans les cas appropriés :
- par la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme
de rotation pluriannuelle approprié;
- par l'incorporation dans le sol de matières organiques compostées ou non dont la production est assurée par des
exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement. En attendant l'adoption de règles
techniques communes relatives aux productions animales biologiques, les sous-produits de l'élevage, comme le fumier de
ferme, peuvent être utilisés s'ils proviennent d'exploitations d'élevage respectant la réglementation nationale en vigueur ou,
à défaut, des pratiques internationalement reconnues en matière de production animale biologique.
D'autres apports complémentaires d'engrais organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II ne peuvent intervenir que
dans la mesure où une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles
par les seuls moyens indiqués au premier alinéa points a) et b).
"Pour l'activation du compost peuvent être utilisées des préparations appropriées à base de micro-organismes ou
de végétaux."
"Des préparations dites "préparations biodynamiques" de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux
peuvent être également utilisées aux fins prévues par le présent point."
3.La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes est axée sur l'ensemble des
mesures suivantes :
- choix d'espèces et de variétés appropriées,
- programme de rotation appropriée,
- procédés mécaniques de culture,
- protection des ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (par exemples haies, nids, dissémination
de prédateurs),
- désherbage par le feu.
L'utilisation des produits inscrits à l'annexe II ne peut intervenir qu'en cas de danger immédiat menaçant la culture.
4.La récolte des végétaux comestibles et de parties de ceux-ci, croissant spontanément dans les zones
naturelles, dans les forêts et des zones agricoles, est considérée comme un mode de production biologique, à condition :
- que ces zones n'aient pas fait l'objet de traitements à l'aide de produits autres que ceux qui sont visés à
l'annexe II, pendant une période de trois ans avant la récolte.
- que le mode de récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel et la survie des espèces dans leur
zone de récolte."
Attention : l'abus d'alcool est dangereux
pour la santé
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