Réglementation officielle

Voici le texte officiel des annexes du cahier des charges de production des végétaux en agriculture biologique édité par la Communauté Européenne. Il s'applique à la production de raisins. Le cahier des charges précise les modes de production (cette page) et les produits et intrants autorisés (annexes). A noter que chaque Etat membre peut avoir une législation différente et plus restrictive.
Ces textes peuvent paraître techniques et font référence à des textes de lois (règlements et lois français et européens) qui se trouvent également en annexe. Vous pouvez aussi consulter ces textes directement sur les sites des organismes concernés (voir la page "Liens").

Végétaux et produits végétaux :

1.Les principes enoncés à la présente annexe doivent normalement avoir été mis en œuvre sur les parcelles pendant une période de conversion d'au moins deux ans avant l'ensemencement ou, dans le cas de cultures pérennes autres que les prés, d'au moins trois ans avant la première récolte des produits visés. L'organisme de contrôle peut, avec l'agrément de l'autorité compétente, décider que ladite période soit, dans certains cas, prolongée ou réduite, compte tenu de l'utilisation antérieure des parcelles.

"En particulier, la période de conversion peut être réduite par un Etat membre au strict minimum dans le cas où les parcelles ont été traitées avec un produit ne figurant pas à l'annexe II partie B dans le cadre d'une action de lutte contre une maladie ou un parasite, rendue obligatoire par l'autorité compétente de l'Etat membre dans son territoire ou dans certaines parties de celui-ci vis-à-vis d'une culture déterminée.

La réduction de la période de conversion est conditionnée par le respect de tous les éléments suivants :

  • les parcelles étaient déjà converties ou étaient en cours de conversion vers l'agriculture biologique.
  • la dégradation du produit phytopharmaceutique concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion réduite, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante.
  • l'Etat membre concerné doit informer les autres Etats membres de sa décision concernant l'obligation de traiter ainsi que l'importance de la réduction envisagée pour la période de reconversion.
  • la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue sous la dénomination biologique"

2.La fertilité et l'activité biologique du sol doivent être maintenues ou augmentées, dans les cas appropriés :

  1. par la culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond dans le cadre d'un programme de rotation pluriannuelle approprié;
  2. par l'incorporation dans le sol de matières organiques compostées ou non dont la production est assurée par des exploitations se conformant aux dispositions du présent règlement. En attendant l'adoption de règles techniques communes relatives aux productions animales biologiques, les sous-produits de l'élevage, comme le fumier de ferme, peuvent être utilisés s'ils proviennent d'exploitations d'élevage respectant la réglementation nationale en vigueur ou, à défaut, des pratiques internationalement reconnues en matière de production animale biologique.

D'autres apports complémentaires d'engrais organiques ou minéraux mentionnés à l'annexe II ne peuvent intervenir que dans la mesure où une nutrition adéquate des végétaux en rotation ou le conditionnement du sol ne sont pas possibles par les seuls moyens indiqués au premier alinéa points a) et b).

"Pour l'activation du compost peuvent être utilisées des préparations appropriées à base de micro-organismes ou de végétaux."

"Des préparations dites "préparations biodynamiques" de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux peuvent être également utilisées aux fins prévues par le présent point."

3.La lutte contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes est axée sur l'ensemble des mesures suivantes :

  • choix d'espèces et de variétés appropriées,
  • programme de rotation appropriée,
  • procédés mécaniques de culture,
  • protection des ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (par exemples haies, nids, dissémination de prédateurs),
  • désherbage par le feu.

L'utilisation des produits inscrits à l'annexe II ne peut intervenir qu'en cas de danger immédiat menaçant la culture.

4.La récolte des végétaux comestibles et de parties de ceux-ci, croissant spontanément dans les zones naturelles, dans les forêts et des zones agricoles, est considérée comme un mode de production biologique, à condition :

  • que ces zones n'aient pas fait l'objet de traitements à l'aide de produits autres que ceux qui sont visés à l'annexe II, pendant une période de trois ans avant la récolte.
  • que le mode de récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel et la survie des espèces dans leur zone de récolte."

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